DROIT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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Droit de la République démocratique du Congo
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LIGNE ÉDITORIALE DES PUBLICATIONS

BIBLIOGRAPHIE JURIDIQUE
Bibliographie

Sous la rubrique Bibliographie, nous publions les références des ouvrages de la doctrine et  au cas par cas mentionnerons celles des articles.


Ligne éditoriale et charte rédactionnelle

Certains discours prétendent que le droit  n'existe pas. Si le droit n'existe pas alors que ceux qui exercent le  pouvoir ne se fonde pas sur lui.
En réalité, le problème se situe  au niveau de l'adéquation entre les règles de droit et les réalités  qu'elles sont appelées à régir.

Les solutions juridiques apportées par les différents droits successifs régissant la société congolaise ne sont pas adéquates.
La règle de droit est une proposition qui dit que si tel fait est réalisé, telle conséquence s'ensuivra.
Lorsqu'on  étudie l'histoire de la RDC depuis 1885 sous l'angle juridique  l'attention de tout analyste est retenue par trois éléments :

1. le nombre et la gravité de violations du droit qui s’y sont déroulés et qui continuent à se dérouler

L'ampleur et la gravité des  violations du droit ne semblent émouvoir personne. Mieux, s’il y a un  endroit, depuis bientôt deux siècles, où le plus grand nombre des  infractions se sont déroulés c'est probablement en RDC.
Les violations du droit à la vie, à l'intégrité corporelle et à liberté d'expression sont celles qui de manière sporadique et circonstancielle et non hasardeuse émergent des médias.
Pourtant,  parmi ces violations, il en est qui n'en sont pas moins importantes et  passent presque inaperçues, à tout le moins sont curieusement moins  médiatisées. Il s'agit notamment des droits politiques des citoyens, du droit à l’autodétermination économique et politique, du droit à la dignité et au respect.
Dans ce contexte, établir les faits précis (qui,  quoi, quand, comment, où, pourquoi) est non seulement une condition  sine qua non de l'application du droit mais sert également d'outil pour  le concevoir de manière appropriée.
Pour ce faire, des  répertoires statistiques typologiques des infractions sont à élaborer  pour servir d'instrument de travail au juriste congolais. Ceci  concernerait aussi bien les infractions établies que celles sont qui ne  sont qu'alléguées. D'où, l'importance de la conservation des archives de  toutes les sources relatant les faits qui ont eu et ont des  conséquences de nature juridique.
Ainsi si l'on constate que bon  nombre d'infractions sont le fait des hommes en tenue militaire, il faut  voir s'il ya lieu de réformer la loi régissant l'armée. Une nouvelle  loi pourrait fixer les conditions salariales des militaires, durcir les  conditions du service militaire, renforcer les conditions d'éligibilité  et de formations des officiers supérieurs, confier le commandement  militaire à une commission ne relevant pas exclusivement de l'exécutif  et le cas échéant donner le droit à la population de s'armer.

2. L’absence de sanction

Ce qui caractérise la règle de droit c'est la sanction. La sanction  (conséquence juridique d’une règle de droit) est un outif  à vocation  pédagogique. Elle a un but dissuasif mais pas uniquement.

a. Définir la sanction adéquate
Pour que la sanction remplisse son rôle, elle doit être conçue en fonction des paramètres lui permettent d'être efficace et partant réellement préventive.
Des  réflexions en amont s’imposent donc. Quelle sanction choisir en  fonction de la nature de la règle et en fonction du domaine (nullité ou  annulabilité, amendes, emprisonnement, travaux d’intérêts publics,  dommage-intérêt compensatoire ou punitifs, pardon public ou ciblé,  publication de jugement, interdictions d'exercice d'activités...Ce  faisant, il est à noter que doivent également être prises en  considération non seulement la sanction de celui qui conçoit un mauvais projet de droit mais également celle de celui qui omet fautivement d'en concevoir.

b. Définir qui dit le droit à quelles conditions
Dans l'élaboration de cette réflexion, la doctrine congolaise  pourrait s'inspirer du principe de la séparation des pouvoirs  (législatif, exécutif, judiciaire, presse [l'admission de la presse en  tant que pouvoir est discutée]). Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Seul un pouvoir libre peut en arrêter un autre.
L’indépendance de la justice concerne le mode de désignation des magistrats, leur formation ainsi que leur rémunération. Sans indépendance de la justice peut-on faire disparaître l’impunité ? Sans indépendance de la justice peut-on garantir les droits, notamment le droit à une élection libre ?  Afin de garantir cette indépendance, il faut rechercher des solutions  permettant de garantir que les autres pouvoirs n'interviendront pas dans  les affaires judiciaires. Dans ce cadre, la question de l'amnistie et  de la grâce devraient être posées en ces termes : l'amnistie, la grâce sont elles souhaitables ? si oui à quelles conditions, par qui et pour qui ?  Il va de soi que mal résoudre ces questions peut rendre inutile le  travail de la justice. Dans les mêmes termes, doivent se poser les questions des nominations et révocations des acteurs de la justice.  Pourquoi ne pas laisser au corps judiciaire le soin exclusif de s'en  occuper ? Pourquoi faire intervenir le seul organe exécutif ? Pourquoi  ne pas faire intervenir une commission mixte (organe judiciaire,  exécutif) ? Pourquoi pas une élection populaire du corps judiciaire dans la circonscription judiciaire ? Pourquoi pas des nominations à vie ?  Pourquoi pas la république des juges ? Le salaire des magistrats supérieurs ne doit-il pas être égal à celui d’un ministre d’un parlementaire ?
En ce qui concerne la constataion des infractions, s'agissant de  l'ouverture de l'action où l'intérêt public est en jeu, ne peut-on pas  la faire dépendre des acteurs (Ministère public, police, chargés de  faire exécuter les peines) qui seraient exclusivement ou partiellement  sous le contrôle de l'organe judiciaire?  Il va de soi que de la solution choisie dépendra de l'efficacité du respect du droit par tous.

c. Evaluer le travail de la justice
Le juriste congolais est invité à définir des critères objectifs  d'évaluation du rôle assigné à la justice. Parmi ces critères pourraient  entrer en considération :

  • le répertoire des infractions jugées ou simplement alléguées ;
  • les obstacles légales qui limitent soit les moyens d'action soit, le champs d'activité  des magistrats (rémunération légale, moyens à la disposition des  acteurs de la justice contraires au principe de l'indépendance et  dépendant exclusivement des autres pouvoirs ;
  • la corrélation entre les sanctions prononcées et la récidive.

En  principe si les sanctions sont adéquates, mieux la justice fait son  travail et moins nombreux devraient se produire les infractions  similaires à celles sanctionnées. De même, si aucune sanction n'est  prononcée, aucune leçon n'est tirée et rien n'empêche la récidive. On s'expose à revivre ce que l'on a pas réprimé de manière adéquate.
Partant, la doctrine juridique congolaise s'interrogera par exemple si le fait colonial en lui même a été jugé ? quelles en sont les leçons tirées ? Quelles règles pour ne plus revivre une colonisation ? Il en est de même des régimes dictoriaux qui s'en sont suivis, des complicités internes et externes, des prises des pouvoirs en dehors du cadre légal, de la responsabilité des concepteurs des projets juridiques sur lesquels se sont fondés ces systèmes...

3. La  pauvreté matérielle mais également intellectuelle, continues, de la  quasi totalité de la population face à la richesse démesurée de ceux qui  sont supposés chargés leur apporter la  prospérité
Se posent alors plusieurs questions dans le cadre du droit à la liberté économique, droit à l'égalité, droit d'accès aux fonctions publiques, droit à la formation, fixation des droits et obligations de représentants, modalité des sanctions du représentant qui ne respectent pas son mandat, modalité de la répression de la corruption que favorise la pauvreté. Sur quel critère les salaires sont-ils fixés ?  Quelles sont les voies de recours contre les retards de paiement ou  tout simplement sa modicité ? Comment recupérer, indemniser l'Etat pour  tous les pillages survenus depuis le début de son existence ? Les  conséquences financières de comportements des dirigeants qui ont acquis  ou conservés le pouvoir de manière illicite ou de telle sorte que l'on  ne puisse en contrôler la régularité est-il imputable à l'Etat ...?
Sur  toutes ces questions, le juriste congolais et de manière plus large l'intelligentsia congolaise est invitée imaginer des solutions prenant en compte les paramètres susmentionnés. Toute oppression se nourrissant du silence et de la résignation des opprimés,  ceux d'entre vous qui voudront publier leurs textes ou documents allant dans ce sens peuvent toujours nous contacter et nous les faire  parvenir.

4. Charte rédactionnelle

Usages des majuscules
Prennent la majuscule les institutions ou les corps constitués qui ont une portée nationale
(Conseil d'Etat, mais tribunal de paix ; Gouvernement central mais gouvernement provincial).
L'usage est d'écrire "ministère" avec une miniscule et les substantifs désignant les domaines de compétence avec une majuscule (le ministère de l'Economie, ministère de la Jeunesse).

Les adjectisf ou compléments placés après le nom de l'institution prennent une miniscule
(Cour constitutionnelle, République démocratique).

Les noms des fonctions occupées par des personnes prennent la miniscule (gouverneur, bourgemestre, premier ministre, directeur général, secrétaire) à l'exception de son usage dans les formules de politesse et du Président de la République, considéré comme une institution nationale au même titre que le Gouvernement ou Parlement.

Les titres des lois et autres actes législatifs ne prennent pas de majuscule à l'exception de la Constitution.
Le mot franc congolais prend la miniscule. Il peut prendre la majuscule lorsqu'il est abrégé et placé devant ou au-dessus de la somme.
Les majuscules peuvent être accentués.

Ponctuation
Les deux points (:) permettent d'introduire un mot, un membre de phrase, une citation, une énumération ou tout un raisonnement. Les termes qui suivent commencent par une miniscule dans la mesure où ils sont partie intégrante de la même phrase ou idée.
Les signes de ponctuation double (: ; ! ? "  ") sont précédés par un espace.


Comité éditorial :

Prof. Yatala Nsomwe
Fidel Kalenga, lic. iur.
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